Érigée en France comme menace de premier rang dans la Revue stratégique de 2017, la manipulation de l’information, notamment par une puissance étrangère, continue de se placer dans un vide juridique entre le cadre civil et militaire. L’auteur explore des pistes et les solutions adoptées par d’autres États pour développer un arsenal juridique propre à appréhender cette menace nouvelle.
Réflexions sur le cadre juridique de la lutte informatique d’influence (L2I)
Thoughts on the Legal Framework of Cyber Influence Warfare (Lutte informatique d’influence—L2I)
Manipulation of information, by a foreign power in particular, was elevated to a top-level threat in the 2017 French Strategic Review yet remains in a legal no-man’s-land between civilian and military law. The author explores approaches and solutions adopted by other countries in their development of a legal framework dedicated to dealing with this new threat.
La guerre informationnelle accompagne les conflits depuis longtemps, mais les réseaux sociaux ont changé l’échelle du phénomène. En France, la Revue stratégique de 2017 avait identifié la « manipulation de l’information » comme une menace de premier rang (1). L’État a structuré sa réponse autour de deux volets : un volet défensif, adossé à la loi du 22 décembre 2018 (2) et au service Viginum (3) ; un volet offensif incarné par la Lutte informatique d’influence (L2I) (4). Ce second volet soulève des difficultés juridiques : les opérations d’influence supposent la création de contenus et l’usage de comptes anonymes sur des réseaux sociaux étrangers – à la frontière de la liberté d’expression, du droit des conflits armés et de la souveraineté numérique.
La L2I relève de la cyberdéfense militaire, aux côtés de la lutte informatique défensive (LID) et offensive (LIO) (5). Elle opère dans la « couche informationnelle du cyberespace » et recouvre trois fonctions : veille, défense et action. Les « opérations d’influence offensive », objet de cette étude, relèvent de la troisième fonction. L’intérêt du sujet est triple. Il est pratique dans la mesure où les armées ont besoin d’un cadre opérationnel clair. Il est théorique avec l’articulation entre liberté d’expression (6) (7) et nécessités de la défense. Il est institutionnel. La Loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 a renforcé les moyens cyber, sans clarifier le régime des opérations d’influence.
En droit interne, la L2I repose sur la compétence exécutive en matière de défense, sans qu’aucune loi spécifique ne l’encadre. En droit international, le Manuel de Tallinn 2.0 (8) et l’arrêt Nicaragua de la Cour internationale de justice (9) offrent des principes ; mais la qualification d’une opération d’influence comme acte de « contrainte » illicite reste discutée. D’autres systèmes juridiques ont pris la mesure du phénomène. La Russie a construit, à partir de 2022, un appareil répressif centré sur la protection de son espace informationnel – criminalisation du discrédit des forces armées (10), contrôle des plateformes au titre de la loi sur l’Internet souverain (11) – sans encadrer ses opérations d’influence extérieures. La Chine a formalisé, dès 2003, la doctrine des « trois guerres » – opinion publique, guerre psychologique, guerre juridique (12). Les États-Unis ont qualifié les cyberopérations d’activités militaires distinctes du renseignement (13). Le Royaume-Uni a soumis sa National Cyber Force au contrôle d’un tribunal spécialisé (14). L’Estonie a intégré la lutte informationnelle dans une stratégie de résilience civique (15). L’Union européenne a forgé le concept de « manipulation et ingérence informationnelles étrangères » et construit un cadre défensif autour du Digital Services Act (DSA), sans encadrer les opérations offensives de ses États-membres (16). La diversité de ces réponses confirme que la question de l’encadrement juridique se pose dans la majorité des pays. La production et la diffusion de contenus par les forces armées à destination d’audiences étrangères relèvent-elles de la compétence exécutive de conduite des opérations militaires ? Ou constituent-elles une restriction à la liberté de communication qui appelle une intervention du législateur ? Le diagnostic des insuffisances du droit en vigueur – éclairé par les réponses étrangères – met en lumière un déficit normatif et institutionnel. Ce constat conduit à formuler une proposition d’encadrement articulée autour de deux axes complémentaires.
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