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  • « Ingérences intérieures » : de la contre-ingérence à la défense totale (T 1852)

« Ingérences intérieures » : de la contre-ingérence à la défense totale (T 1852)

Virginie Tournay, « « Ingérences intérieures » : de la contre-ingérence à la défense totale (T 1852)  », RDN, 06 août 2026 - 7 pages

Lorsque des manipulations informationnelles sont conçues et mises en œuvre par des acteurs nationaux agissant pour leur propre compte, la contre-ingérence constitue un cadre inadapté. Elle ne peut s’appliquer qu’à l’intervention indue d’un acteur étranger, directe ou relayée sur le territoire national. L’étendre à des opérations entièrement internes brouillerait la distinction entre participation politique intérieure et ingérence extérieure. L’État doit alors s’en tenir à ce qu’il peut objectiver et sanctionner (procédés frauduleux et contenus illicites) sans s’ériger en arbitre des opinions. Néanmoins, le droit ne suffit pas.

“Domestic interference”: from counter-interference to total defense

When information-based manipulation is devised and carried out by domestic actors acting on their own behalf, counter-interference is an unsuitable framework. It applies only to undue intervention by a foreign actor—whether direct or channeled through domestic proxies—within national territory. Extending it to entirely internal operations would blur the distinction between domestic political participation and foreign interference. The State must therefore limit itself to addressing what can be objectively established and penalized (fraudulent methods and illicit content) without positioning itself as an arbiter of opinions. Nevertheless, the law alone is not enough.

Comment les pouvoirs publics peuvent-ils protéger la démocratie et le fonctionnement de ses institutions contre des manipulations informationnelles menées par des acteurs nationaux sans en venir à surveiller le débat politique ou à en arbitrer le contenu ? Où placer la limite entre, d’une part, des pratiques susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation au point de justifier l’intervention de l’État et, d’autre part, les stratégies de persuasion et les mobilisations collectives qui participent à la vitalité démocratique ?

La récente controverse au Sénat autour de l’expression « ingérences intérieures » (1) cristallise cette difficulté. Elle trouve son origine dans les travaux de la mission d’information sur la régulation de l’information dans l’espace numérique, conduite par la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, dotée à cette fin des prérogatives d’une commission d’enquête. Le 9 juin 2026, lors d’une audition de juristes, Laurent Lafon, président de la commission, les interroge sur la validité des outils juridiques existants en cas d’« ingérences intérieures ». Reprise un mois plus tard lors de la présentation des conclusions, la formule suscite la polémique, bien qu’elle ne figure pas dans le rapport adopté la veille.

Jusqu’à présent, les dispositifs français de lutte contre les manipulations de l’information ont principalement été conçus pour répondre aux opérations étrangères. Viginum est ainsi chargé de détecter et de caractériser les campagnes numériques impliquant des acteurs étrangers et susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation (2). Comment, cependant, qualifier les mêmes procédés lorsqu’ils sont employés par des acteurs français ?

Des élections aux controverses scientifiques

La frontière entre influence politique et manipulation illicite n’est pas une question nouvelle, mais la recomposition numérique de l’information en complique davantage le tracé. La numérisation n’accroît pas seulement le volume et la vitesse de circulation des contenus ; elle transforme la rencontre avec les publics. Dans une économie où l’attention (3) devient la ressource rare, les anciens intermédiaires (rédactions, partis, institutions…) perdent leur rôle exclusif de sélection et de hiérarchisation. Les contenus informationnels et culturels sollicitent désormais continuellement les individus au sein de flux personnalisés, organisés par des plateformes selon leur capacité à susciter l’engagement (4). Cette évolution est particulièrement préoccupante en matière de propagande électorale, où ses effets sur la formation du choix des électeurs revêtent une acuité renouvelée. La multiplication des contenus, des relais et des mécanismes d’amplification rend les effets électoraux de ces dynamiques plus difficiles à mesurer et accentue le brouillage entre ce qui est juridiquement répréhensible, ce qui peut être moralement contestable sans être illégal et ce qui relève de la vie démocratique ordinaire. Ainsi, une campagne coordonnée, une stratégie d’influence ou une ligne éditoriale fortement orientée peuvent influer sur les opinions et susciter la réprobation tout en demeurant licites. À l’inverse, la dissimulation d’un financement, le recours à de faux comptes ou la rémunération clandestine d’influenceurs peuvent tomber sous le coup du droit parce qu’ils altèrent les conditions du débat, sans que leur incidence sur les préférences électorales puisse être précisément mesurée.

Le traitement contentieux de ces opérations laisse une large marge d’appréciation au juge. Exiger la preuve qu’une manipulation a effectivement modifié les votes risquerait de rendre toute sanction impossible, puisqu’il est impossible d’établir qu’un nombre déterminé d’électeurs aurait voté autrement. En revanche, assimiler chaque exposition artificiellement obtenue à une atteinte à la sincérité du scrutin reviendrait à confondre visibilité et influence réelle : un visionnage n’implique pas une adhésion, laquelle ne traduit pas nécessairement un changement de préférence ni, a fortiori, un vote différent. Le juge doit donc déterminer, à partir d’un faisceau d’indices nécessairement imparfaits, si l’opération était susceptible d’affecter significativement le scrutin. Dès lors, a frontière entre influence licite et manipulation sanctionnable demeure soumise à un fort aléa d’interprétation. Elle est encore davantage mise à l’épreuve par le caractère transnational des circuits numériques : une campagne peut être financée dans un pays, conçue dans un autre, relayée par des citoyens français (sciemment ou inconsciemment) et amplifiée par les algorithmes de plateformes transnationales.

Cette difficulté dépasse toutefois le champ électoral. Elle se retrouve dans les manipulations portant sur des enjeux scientifiques, sanitaires ou environnementaux. Le préjudice réside alors dans la dégradation des conditions du jugement collectif, la modification de comportements individuels ou l’affaiblissement de la capacité des pouvoirs publics à conduire une politique, par exemple en faveur de la vaccination. La manière d’intervenir reste néanmoins délicate à définir. En matière sanitaire, le consensus scientifique constitue une référence légitime pour orienter l’action publique et éclairer le juge lorsqu’il apprécie des faits juridiquement qualifiables : pratique commerciale trompeuse, exercice illégal d’une profession de santé, mise en danger ou dommage causé à autrui. Le juge ne sanctionne cependant pas une opinion hétérodoxe en tant que telle, mais des actes, des procédés trompeurs et leurs conséquences (par exemple, un danger sanitaire consécutif à une méfiance vaccinale). Faire du seul écart au consensus un motif d’intervention risquerait d’instaurer une police des opinions. Lutter contre une campagne coordonnée reposant sur de faux experts ou des études fabriquées ne revient pas à trancher administrativement une controverse scientifique mais à cibler les procédés trompeurs ainsi que les risques et les dommages objectivement établis.

Participation intérieure ou ingérence extérieure : une frontière à préserver

La numérisation ne fait pas disparaître les frontières étatiques, mais elle rend plus difficile l’attribution des opérations d’influence et brouille les catégories à partir desquelles l’État tente de les appréhender. L’acteur visible n’est pas nécessairement le commanditaire réel ; un relais intérieur peut, parfois à son insu, servir une stratégie extérieure ou une mobilisation dont les ressorts sont nationaux peut s’appuyer sur des infrastructures et des prestataires établis à l’étranger. Dans cet environnement hybride, la frontière entre l’intérieur et l’extérieur demeure pourtant un repère juridique structurant. Sans nier le caractère transnational des circuits numériques (5), elle maintient l’existence d’un espace public national conçu comme une communauté politique et juridique. Les acteurs qui y participent pour leur propre compte sont soumis au droit commun applicable à la prise de parole publique, notamment aux limites posées à la liberté d’expression et à l’interdiction de la diffamation. Dans son sens strict, l’ingérence suppose au contraire l’intervention indue d’un acteur extérieur dans les affaires de cette communauté. Appliquée à des citoyens français agissant pour leur propre compte, la notion devient presque un oxymore. Un militant, un influenceur, un propriétaire de médias ou un parti participe à la vie politique nationale, même lorsqu’il le fait de manière partisane, agressive ou moralement contestable.

Pour autant, une campagne française reposant sur de faux soutiens populaires, des dépenses dissimulées ou des identités fictives ne relève plus de la simple influence. Elle peut constituer une manipulation électorale susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Les catégories pertinentes sont alors celles de la fraude, du financement illégal, de la falsification ou du détournement de moyens, plutôt que celle de l’ingérence. Si le numérique transforme l’échelle, la vitesse et la précision de ces pratiques, les opérations d’influence ont une longue histoire : propagande, rumeurs, prête-plume, journaux partisans et groupes de façade ont toujours accompagné la compétition politique. Cette continuité historique ne saurait être recouverte par la notion d’ingérence intérieure. L’expression n’est pas anodine car elle laisse entendre que l’État pourrait ne plus seulement rechercher des procédés clandestins ou sanctionner des actes illicites, mais également apprécier la légitimité des discours eux-mêmes.

Pour préserver cette distinction, l’intervention des pouvoirs publics doit donc porter sur des éléments objectivables : dissimulation du commanditaire, usurpation d’identité, financement clandestin, achat occulte d’influenceurs ou contournement intentionnel des règles électorales. Le droit peut sanctionner ces procédés et le juge apprécier, dans les cas les plus graves, le risque qu’ils aient altéré le résultat du scrutin. Il n’appartient pas, en revanche, aux pouvoirs publics de déterminer quelles opinions seraient suffisamment vraies, raisonnables ou acceptables pour participer au débat.

Au-delà du droit : construire la résilience par la proximité

La distinction entre la protection du processus démocratique et l’arbitrage de son contenu est indispensable, mais elle n’épuise pas le problème. La réponse juridique porte principalement sur des actes, des procédés et des responsabilités susceptibles d’être objectivés. Elle ne peut, à elle seule, garantir les conditions sociales dans lesquelles la parole publique demeure audible et les institutions crédibles. Or, l’efficacité d’une manipulation dépend autant de ses moyens de diffusion que du terrain sur lequel elle se déploie, autrement dit de sa réception. La résilience suppose donc également d’agir sur la relation ordinaire entre les citoyens et les institutions.

La vulnérabilité aux manipulations s’accroît quand les institutions paraissent lointaines, opaques ou incapables de rendre compte de leur action. Lorsque s’installe la conviction que la parole publique ne correspond plus à l’expérience vécue, le démenti d’une administration convainc difficilement ceux qui ne lui reconnaissent plus la légitimité d’établir les faits. À mesure que la confiance dans l’émetteur s’érode, la seule production d’un contre-discours atteint donc ses limites.

La réponse doit dès lors agir sur deux plans complémentaires. Le premier consiste à identifier et à sanctionner les procédés frauduleux ainsi que, dans les limites fixées par la loi, les contenus eux-mêmes illicites, tels que la diffamation, les menaces ou l’incitation à la violence. Le droit protège ainsi les règles du débat et les droits des personnes sans avoir à apprécier la valeur politique des opinions exprimées. Le second vise à réduire le terrain de vulnérabilité sur lequel ces procédés prospèrent, en reconstruisant les relations entre citoyens et institutions : il relève de la proximité et restaure le milieu dans lequel le débat peut avoir lieu. Ainsi, la résilience ne dépend plus seulement de la protection contre une menace, mais également de la qualité des relations entre les usagers et l’administration publique (6). L’hypothèse est qu’une meilleure compréhension du fonctionnement de l’État et la multiplication des points de contact avec ses institutions réduisent la dépendance à des représentations fragmentaires de son action. Son expérience concrète permettrait d’en comprendre les décisions et, le cas échéant, de les contester sur une base commune. Il s’agit moins de rendre la parole institutionnelle plus persuasive que de la rendre vérifiable.

C’est dans cette perspective que pourrait s’inscrire une composante civile de cyber-réserve ancrée dans la proximité. Elle n’aurait vocation ni à repérer des opinions suspectes ni à produire une communication défensive. Elle viserait à rendre l’État plus tangible dans la vie quotidienne : expliquer les parcours administratifs, accompagner le déploiement des interfaces numériques de l’État et, plus largement, l’environnement informationnel où se construit désormais la relation aux institutions, faire remonter les difficultés rencontrées par les usagers et rendre visibles les effets territoriaux de l’action publique. Elle agirait ainsi sur la mise en œuvre concrète des politiques publiques (policies) et non dans la compétition pour la conquête des opinions ou l’exercice du pouvoir (politics).

Rendre l’État tangible dans l’expérience quotidienne : un acte majeur de défense totale

Des réservistes issus de la médiation et de la recherche pourraient intervenir temporairement dans les administrations afin d’améliorer la lisibilité des procédures et faire remonter les difficultés rencontrées par les usagers. Un important travail de design public reste ainsi à mener pour rendre les services de l’État plus intelligibles, mais aussi pour mieux manifester leur finalité collective. Au-delà de leur fonction transactionnelle, les interfaces quotidiennes de l’État comme FranceConnect, service-public.fr, les services fiscaux ou ceux de l’Urssaf, pourraient également donner à voir les capacités collectives auxquelles se rattachent les démarches et les contributions individuelles : continuité des soins, enseignement, secours, infrastructures et maintien des services essentiels pendant les crises.

Parmi ces points de contact, l’impôt offre une illustration privilégiée. La contribution fiscale constitue l’une des relations les plus régulières entre le citoyen et l’État (7). Rendre ce lien plus intelligible ne consisterait ni à présenter l’impôt comme nécessairement juste ni à chercher à le rendre artificiellement désirable. Il s’agirait de permettre aux citoyens de situer leur contribution au sein de l’ensemble des ressources publiques et de comprendre comment celles-ci, agrégées puis réparties par les décisions budgétaires concourent au au financement de capacités publiques observables, notamment sur leurs territoires. Rendre visibles les ordres de grandeur, les arbitrages et les mécanismes qui conduisent des ressources collectives aux services effectivement produits contribuerait ainsi à réduire la distance entre l’État central et l’expériences quotidienne des citoyens. Une telle politique de proximité institutionnelle ne ferait pas disparaître les campagnes de manipulation ou d’amplification artificielle. Elle pourrait néanmoins en réduire le rendement politique. Un citoyen qui connaît des interlocuteurs identifiables et peut observer les capacités publiques déployées sur son territoire dispose de davantage de points de comparaison pour apprécier les récits diffusés en ligne. Non qu’il devienne plus docile, mais moins dépendant de représentations fragmentaires pour juger l’action de l’État.

Cette démarche rencontre toutefois une frontière qu’elle ne doit pas franchir : rendre l’État visible ne veut pas dire renforcer la capacité persuasive de sa parole. La confiance démocratique ne se décrète pas et ne se fabrique pas par une campagne de communication. Elle se construit lorsque les institutions rendent visibles leurs résultats, mais aussi leurs contraintes, reconnaissent leurs erreurs et leurs limites, et expliquent leurs décisions sans les soustraire à la contestation.

La controverse sur les « ingérences intérieures » révèle finalement les frontières incertaines de l’État numérique : entre intérieur et extérieur, influence et fraude, protection et surveillance, communication et confiance. Faire de l’État un arbitre de la vérité politique fragiliserait la résilience même qu’il cherche à renforcer. Les institutions doivent plutôt se rendre suffisamment présentes, intelligibles et vérifiables pour que les citoyens puissent confronter à leur expérience aussi bien la parole publique que les discours qui cherchent à la délégitimer. À ce titre, la composante civile de cyber-réserve proposée ici participerait à la construction d’une défense totale : non pas en intervenant sur les contenus des débats, mais en renforçant la capacité collective à comprendre l’action publique, à maintenir la confiance nécessaire à la coopération et à résister aux tentatives de fragmentation. La défense totale se construit ainsi dans l’articulation des composantes militaire et civile de la Nation : elle repose sur des relations durables entre armées, institutions, collectivités, entreprises, associations et citoyens, permettant à ces acteurs hétérogènes de se connaître, de se coordonner et d’agir ensemble sans confondre leurs rôles ni réduire le pluralisme démocratique. ♦


(1) Bador Fritche Emma, « “Ingérences intérieures” : au Sénat, un rapport sur la désinformation crée la polémique », Public Sénat, 16 juillet 2026 (www.publicsenat.fr/).
(2) Secrétariat général de la défense et la sécurité nationale (SGDSN), « Protéger le débat public contre les ingérences numériques étrangères », VIGINUM, 23 novembre 2022 (www.sgdsn.gouv.fr/).
(3) Citton Yves, Pour une écologie de l’attention, éditions du Seuil, 2014.
(4) Commission européenne, « Commission sends requests for information to YouTube, Snapchat, and TikTok on recommender systems under the Digital Services Act », 2 octobre 2024 (https://digital-strategy.ec.europa.eu/).
(5) Cattaruzza Amaël, Géopolitique des données numériques, Le cavalier bleu, 2019, 176 pages.
(6) Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Résultats 2026 de l’enquête de l’OCDE sur les déterminants de la confiance dans les institutions publiques. Des attentes croissantes, de nouveaux horizons, Éditions OCDE, 29 juin 2026 (https://doi.org/10.1787/f1cdd038-fr).
(7) Spire Alexis, Résistances à l’impôt, attachement à l’État, éditions du Seuil, 2018, 320 pages.

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