Lorsque des manipulations informationnelles sont conçues et mises en œuvre par des acteurs nationaux agissant pour leur propre compte, la contre-ingérence constitue un cadre inadapté. Elle ne peut s’appliquer qu’à l’intervention indue d’un acteur étranger, directe ou relayée sur le territoire national. L’étendre à des opérations entièrement internes brouillerait la distinction entre participation politique intérieure et ingérence extérieure. L’État doit alors s’en tenir à ce qu’il peut objectiver et sanctionner (procédés frauduleux et contenus illicites) sans s’ériger en arbitre des opinions. Néanmoins, le droit ne suffit pas.
“Domestic interference”: from counter-interference to total defense
When information-based manipulation is devised and carried out by domestic actors acting on their own behalf, counter-interference is an unsuitable framework. It applies only to undue intervention by a foreign actor—whether direct or channeled through domestic proxies—within national territory. Extending it to entirely internal operations would blur the distinction between domestic political participation and foreign interference. The State must therefore limit itself to addressing what can be objectively established and penalized (fraudulent methods and illicit content) without positioning itself as an arbiter of opinions. Nevertheless, the law alone is not enough.
Comment les pouvoirs publics peuvent-ils protéger la démocratie et le fonctionnement de ses institutions contre des manipulations informationnelles menées par des acteurs nationaux sans en venir à surveiller le débat politique ou à en arbitrer le contenu ? Où placer la limite entre, d’une part, des pratiques susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation au point de justifier l’intervention de l’État et, d’autre part, les stratégies de persuasion et les mobilisations collectives qui participent à la vitalité démocratique ?
La récente controverse au Sénat autour de l’expression « ingérences intérieures » (1) cristallise cette difficulté. Elle trouve son origine dans les travaux de la mission d’information sur la régulation de l’information dans l’espace numérique, conduite par la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, dotée à cette fin des prérogatives d’une commission d’enquête. Le 9 juin 2026, lors d’une audition de juristes, Laurent Lafon, président de la commission, les interroge sur la validité des outils juridiques existants en cas d’« ingérences intérieures ». Reprise un mois plus tard lors de la présentation des conclusions, la formule suscite la polémique, bien qu’elle ne figure pas dans le rapport adopté la veille.
Jusqu’à présent, les dispositifs français de lutte contre les manipulations de l’information ont principalement été conçus pour répondre aux opérations étrangères. Viginum est ainsi chargé de détecter et de caractériser les campagnes numériques impliquant des acteurs étrangers et susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation (2). Comment, cependant, qualifier les mêmes procédés lorsqu’ils sont employés par des acteurs français ?
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