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  • Revue n° 313 Juillet 1972
  • La participation de l'armée à la défense civile

La participation de l'armée à la défense civile

Jean Ravail, « La participation de l'armée à la défense civile  » Revue n° 313 Juillet 1972 - p. 1059-1068

Qu'entend-on par défense civile et par maintien de l'ordre ? Comment les armées y participent-elles ? Ce n'est pas seulement en cas d'événements graves que leur action est indispensable, c'est en permanence que la coopération des autorités militaires et des préfets est un impératif de l'exercice du pouvoir : sans le concours des armées, pas de défense civile, du moins au sens large de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et du décret du 13 janvier 1965. L'auteur, inspecteur général de l'administration au ministère de l'Intérieur et directeur de la Division des Affaires civiles au Secrétariat général de la défense nationale (SGDN), est un spécialiste des problèmes de défense civile et notamment de la législation qui les régit.

Le titre de cet article peut surprendre tant est ancrée dans les esprits l’idée que civils et militaires vivent dans un monde distinct et ont des préoccupations différentes. À chacun son métier, telle paraît être la formule proverbiale communément admise dans le domaine de la défense comme dans les autres. Or là réside précisément l’erreur qu’il convient de dénoncer. De même que les autorités civiles prennent une part active à la défense militaire, de même les autorités militaires ont un rôle important à jouer dans la défense dite civile pour la raison bien simple que défense militaire et défense civile vont de pair et forment un bloc indissociable : la défense tout court. D’où son caractère global.

Encore faut-il lever les incertitudes et préciser le sens souvent considéré comme sibyllin des mots défense civile. En quoi consiste-t-elle exactement ? Une distinction est nécessaire. Au sens large, la défense civile constitue l’ensemble de la défense non militaire. Vérité d’évidence sans doute, mais qui présente un intérêt, celui de jumeler deux mots qui n’avaient pas l’habitude de l’être, en même temps que de traduire une réalité dont on n’a pas fréquemment conscience : le temps n’est plus où la guerre n’opposait que des armées et se pratiquait en champ clos, la défense n’est plus la chasse gardée ou le monopole des militaires, elle recouvre toutes les activités de la nation. Au sens étroit, la défense civile est celle dont est responsable le ministre de l’Intérieur dans les conditions définies par l’ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et par le décret du 13 janvier 1965 relatif à l’organisation de la défense civile. Il résulte de ces deux textes, fondamentaux en la matière, que le ministre de l’Intérieur se voit confier trois missions essentielles :

– assurer la continuité de l’action gouvernementale,
– maintenir l’ordre public,
– protéger matériellement et moralement la population.

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