Diplomatique - Autour du Pacte Atlantique - Solution du conflit palestinien - Le Traité de paix avec l'Autriche
Nous écrivions, dans notre précédente chronique (cf. chronique de février [NDLR 2026 : mars] 1949) que la conclusion du pacte Atlantique était imminente. Au jour où ces lignes sont écrites, on en est encore au stade des négociations ; mais il s’agit bien d’ultimes négociations. Comme cela s’est produit en d’autres circonstances, la diplomatie américaine s’est montrée, dans cette affaire, plus pressée de voir franchies les premières étapes – celles qui consistaient en l’organisation d’un réseau d’alliances inter-européennes – que de prévoir comment l’on franchirait la dernière, et la forme qui serait donnée à l’acte final. Or, pour les gouvernements européens intéressés, c’est l’Acte qui compte, puisqu’il définira les obligations expresses des États-Unis à leur égard, beaucoup plus que les intentions du Président des États-Unis et de ses collaborateurs.
Quoi qu’il en soit, les discussions qui ont eu lieu, le 18 février 1949, à la Commission des affaires étrangères du Sénat américain, entre M. Dean Acheson, secrétaire d’État et plus particulièrement M. Connally, le président démocrate de cette Commission, portent plutôt sur la forme que doit prendre l’engagement des États-Unis que sur son contenu. M. Connally souhaiterait voir donner du Pacte atlantique une rédaction analogue à celle du Pacte de défense interaméricaine de Rio de Janeiro. Cette rédaction réserverait les droits constitutionnels du Congrès, seul qualifié pour décider l’entrée en guerre des États-Unis, et exclurait, par conséquent, le déclenchement automatique de mesures militaires par l’Exécutif, en vertu du pacte, sans consultation préalable du Congrès. En outre, le Congrès, peut-être en accord avec les chefs de l’armée américaine, désire conserver une assurance contre les aléas d’une politique européenne qui reste aux yeux des Américains assez chaotique, et susceptible de développements aventureux devant lesquels il est utile de se garder le temps de la réflexion.
Le problème auquel doit actuellement s’attacher le Département d’État est donc l’invention d’une formule qui, conforme aux dispositions de la Constitution des États-Unis (art. 1, section 8), apaise les inquiétudes du Sénat, tout en rendant manifeste à l’opinion publique des pays européens intéressés que l’engagement des États-Unis est formel et ne comporte pas d’échappatoire.
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