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  • Revue n° 072 Juillet 1950
  • Économique - La Commission supérieure des Conventions collectives et le « salaire minimum garanti »

Économique - La Commission supérieure des Conventions collectives et le « salaire minimum garanti »

Paul Coulbois, « Économique - La Commission supérieure des Conventions collectives et le « salaire minimum garanti »  » Revue n° 072 Juillet 1950 - p. 105-108

La loi du 11 février 1950 a prévu la constitution d’une Commission supérieure des Conventions collectives, appelée à donner son avis sur les difficultés de discussion, d’application ou d’extension des conventions collectives, et surtout à déterminer les bases de calcul du Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig). Cette dernière tâche est actuellement la plus importante. Par le moyen de la fixation de ce salaire minimum, toute l’échelle des salaires est en effet mise en cause. Ceci explique l’intérêt considérable porté par les syndicats, et tous les milieux économiques, aux travaux de la Commission, commencés le 8 mai. Il faut craindre, cependant, que l’on se soit engagé là dans une impasse. La notion de salaire minimum nous paraît dénuée de toute signification ; elle ne peut, d’autre part, apporter aucun élément de solution au problème des salaires.

Sur un plan très général, on doit, d’abord, constater que la notion de minimum est essentiellement relative. Elle s’apprécie par rapport à une échelle donnée de valeurs. La seule notion scientifique de salaire minimum est celle du minimum physiologiquement nécessaire pour empêcher les gens de mourir de faim. On sait que dans un certain climat un homme, dépensant une certaine quantité d’énergie, a besoin pour subsister d’un volume de nourriture qui s’exprime sous un aspect quantitatif (nombre de calories fournies par les aliments) et qualitatif (équilibre de la ration entre protides, lipides, glucides, proportion de vitamines et de sels minéraux). Le minimum physiologiquement nécessaire peut ainsi être déterminé de façon précise. Mais ces calculs sont-ils utilisables en pratique pour la détermination du salaire minimum garanti ? Certainement pas. D’abord, leur précision même en limite la portée : le minimum varie en effet suivant la nature de l’activité de l’individu et, sur le plan familial, suivant le stade de croissance des membres de la famille. Si l’on veut rester sur le plan objectif et précis, des calculs inextricables s’ensuivent nécessairement. Mais il y a plus. La notion même de minimum physiologiquement nécessaire est aujourd’hui répudiée. Vouloir mettre en pratique de tels calculs ferait la partie trop belle aux tenants de la loi d’airain des salaires. Le but d’une organisation économique ne peut être d’empêcher les hommes de mourir de faim, mais de créer les conditions optima de leur développement. On passe, ainsi, du minimum physiologique au minimum socialement nécessaire, plus large qui comprend, suivant la formule déjà employée par Ricardo, « la subsistance et d’autres objets nécessaires ou utiles dont l’habitude lui (à l’homme) a fait un besoin » (1). Cette transposition, parfaitement légitime du point de vue humain, a pour inconvénient d’enlever toute signification au concept de salaire minimum. Les dissertations modernes sur ce sujet n’ont pas précisé d’un iota la formule de Ricardo. Il est rigoureusement impossible de déterminer quelle est la composition du budget-type minimum, susceptible d’assurer à un individu une satisfaction correcte de ses besoins. Ceci implique un choix arbitraire entre l’infinité des échelles de préférence possibles des individus, et des considérations politiques, sociales, voire démagogiques, viennent encore ajouter à l’imprécision des calculs.

Établira-t-on, d’un côté, le budget-type d’un célibataire (homme ou femme ?) ou celui d’une famille (de combien d’enfants, et de quels âges ?). Il y a là une difficulté fondamentale, la structure du budget étant tout à fait différente suivant l’importance de la famille. La Commission a finalement retenu le principe du budget individuel, mais les difficultés ne sont pas toutes résolues pour autant. Quelle va être la portée géographique du minimum déterminé ? Les habitudes et le coût de la vie sont variables à Paris et en province, à la ville et à la campagne. En exigeant la détermination d’un minimum à l’échelle nationale, la loi du 11 février a posé un principe d’application très délicate. Recourir à l’utilisation de chiffres moyens, en tenant compte de la part respective des populations urbaines et rurales, permettra, sans doute, d’aboutir à un chiffre de portée très générale, mais bien peu significatif. À moins que, – le mouvement observé sur ce point depuis la guerre se poursuivant, – la détermination d’un minimum valable pour Paris ne tende à provoquer une hausse plus forte des salaires provinciaux.

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Économie, salaire, convention collective, Smig

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