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  •   Les services de renseignement du second cercle (T 724)

  Les services de renseignement du second cercle (T 724)

Laurent-Xavier Simonel, «   Les services de renseignement du second cercle (T 724)  », RDN, 18 décembre 2015 - 4 pages

Le second cercle du renseignement est désormais constitué par le décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015, avec une attention particulière, dictée par la loi, aux principes de nécessité, de proportionnalité et de conciliation.

 The intelligence services of the second circle

The second intelligence circle is now constituted by Decree No. 2015-1639 of 11 December 2015, with special attention, dictated by law, to the principles of necessity, proportionality and conciliation.

Note préliminaire : Cet article s’inscrit dans les réflexions du même auteur sur la thématique du dispositif législatif français du renseignement déjà publiées dans la RDN (« Les bonnes intentions peuvent finir par paver un enfer législatif », Tribune n° 718, 8 décembre 2015 et « Loi relative au renseignement : intégrité du secret et principe du contradictoire », Tribune n° 701, 3 novembre 2015) ou sur le blog juridique de KGA Avocats (« L’exclusion générale du code des marchés publics pour les marchés passés en réponse aux besoins du renseignement », 29 septembre 2015 ; « La loi relative au renseignement est pleinement en vigueur depuis le 3 octobre 2015 », 8 octobre 2015 ; ou encore « Dispositif législatif du renseignement : la surveillance des communications électroniques internationales », 29 octobre 2015).
 

Le second cercle du renseignement est, désormais, constitué par le Décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015, avec une attention particulière, dictée par la loi, aux principes de nécessité, de proportionnalité et de conciliation.

Les deux cercles du renseignement

La Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement a établi deux cercles du renseignement. Le premier est formé par les six services dédiés à compétence générale en matière de renseignement, dits de l’article L. 811-2 du Code de la sécurité intérieure (CSI), désignés par le décret en Conseil d’État n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 et aptes à la mise en œuvre de l’ensemble des techniques de renseignement pour l’ensemble des finalités poursuivies par la loi (de l’identification des numéros d’abonnement à la captation d’images dans un lieu d’habitation en s’y étant introduit).

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