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  • Revue n° 309 Mars 1972
  • Défense en France - Les zones de défense outre-mer

Défense en France - Les zones de défense outre-mer

Michel Dives, « Défense en France - Les zones de défense outre-mer  » Revue n° 309 Mars 1972 - p. 488-490

Un décret du 11 janvier 1972 vient de modifier celui du 3 janvier 1964 fixant l’organisation des responsabilités territoriales de défense dans les Départements et territoires d’outre-mer (DTOM). Le changement comporte essentiellement la création d’une 5e zone de défense par dédoublement de la zone du Pacifique entre Nouméa et Papeete. L’organisation de la défense des DTOM se présente donc désormais de la façon suivante.

Le ministre d’État chargé des DTOM assume, dans ces départements et territoires, les missions de défense civile dévolues, en métropole, au ministre de l’Intérieur. À ce titre, il est responsable de l’ordre public, de la protection matérielle et morale des personnes et de la sauvegarde des installations et ressources d’intérêt général. De même que la métropole est divisée en sept zones, les DTOM constituent cinq zones de défense, dotées chacune d’un « haut fonctionnaire de zone » et « d’un commandant de zone de défense ».

 

Zone de défense

Domaine géographique

Haut fonctionnaire de zone

Commandant de zone

Zone Antilles-Guyane (siège : Fort-de-France)

Départements de :
– la Martinique
– la Guadeloupe
– la Guyane

Le Secrétaire général des départements d’outre-mer
En son absence, le Préfet de la Martinique

Le Commandant supérieur
des forces armées
du groupe Antilles-Guyane

Zone du Sud de l’océan Indien (siège : Saint-Denis de La Réunion)

Département de La Réunion
Territoires
– des Comores
– des Terres australes et antarctiques françaises

Le Secrétaire général des départements d’outre-mer
En son absence, le Préfet de La Réunion

Le Commandant supérieur des forces françaises
du Sud de l’océan Indien

Zone de la Nouvelle-Calédonie (siège : Nouméa)

Territoires de
– la Nouvelle-Calédonie
– Wallis-et-Futuna

Le Haut-Commissaire de la République dans l’océan Pacifique, Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances

Le Commandant supérieur
des forces armées
de la Nouvelle-Calédonie

Zone de Polynésie française (siège : Papeete)

Territoire
de la Polynésie française

Le Gouverneur de la Polynésie française

Le Commandant supérieur
des forces armées
de la Polynésie française

Zone du Territoire français des Afars et des Issas

Territoire français des Afars et des Issas (TFAI).

Le Haut-Commissaire de la République dans le TFAI

Le Commandant supérieur
des forces armées des TFAI

 

Il est prévu toutefois qu’un délégué du gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone dans une ou plusieurs des zones de défense par décret en Conseil des ministres.

Le haut fonctionnaire de zone détient les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure. C’est lui qui peut prescrire, en cas de rupture des communications avec le gouvernement et dans le cas d’une agression interne ou externe, les mesures de mise en garde ou la mise en application des plans de défense.

Le commandant de zone de défense est le conseiller du haut fonctionnaire de zone pour ce qui concerne ses responsabilités de défense. Il détient les attributions de commandant supérieur, c’est-à-dire qu’il peut recevoir des délégations gouvernementales, nécessitées par ses missions opérationnelles en matière de défense civile, de sécurité des troupes et de réquisition. À l’échelon inférieur, les préfets, hauts commissaires ou chefs de territoire assurent, selon les directives du haut fonctionnaire de zone, la préparation et l’exécution des mesures non militaires de défense. Ils ont pour conseillers militaires les commandants de subdivisions militaires et les commandants militaires de territoire.

La liaison est permanente entre l’autorité civile et l’autorité militaire : l’une devant faire part des problèmes de défense civile pouvant avoir des incidences militaires, l’autre devant informer le représentant du gouvernement des besoins des armées en ressources et en infrastructure. ♦

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