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  • Revue n° 681 Décembre 2005
  • Le Président, le Parlement et l'emploi de la force

Le Président, le Parlement et l'emploi de la force

David Guillard, « Le Président, le Parlement et l'emploi de la force  » Revue n° 681 Décembre 2005 - p. 133-143

Traditionnellement, la défense s’entend comme la préservation du territoire en cas d’attaque conventionnelle d’un autre État. En cas de menace de conflit, le président, s’il détient la majorité parlementaire, n’est tenu que d’informer le Parlement. En revanche, il doit composer avec celui-ci en cas de cohabitation. En outre, le concept de défense, depuis le 11 septembre 2001, intègre la sécurité intérieure. Cette évolution s’est accompagnée d’une extension des attributions du chef de l’État qui préside, depuis 2002, le Conseil de sécurité intérieure. Sa prise de contrôle de la sécurité intérieure rapproche ses prérogatives de celles de son homologue outre-Atlantique.

The President, Parliament and the use of force

Traditionally, defence is understood as the preservation of home territory in the case of conventional attack by another State. When conflict threatens, the President, if he has a parliamentary majority, is only required to inform Parliament. On the other hand, he must compromise with it where he does not have a majority. In addition, since 11 September 2001 the concept of defence has included internal security. This development has been accompanied by an extension of the Head of State’s remit who, since 2002, has presided over the internal security council. This assumption of control of internal security brings his prerogatives closer to those of his transatlantic counterpart.

La Constitution du 4 octobre 1958 répartit les attributions militaires entre le président de la République et le gouvernement. À l’article 15, la Constitution prévoit que le président de la République, chef de l’exécutif est le « chef des armées » et qu’il préside les Conseils et Comités supérieurs de la défense nationale. Toutefois, c’est d’un article générique, l’article 5, que le président de la République tire la majorité de ses pouvoirs en matière de défense : « Le président de la République (…) est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités ». À ces articles de la Constitution, on peut ajouter en matière nucléaire, le décret du 12 juin 1996.

Parallèlement, en ce qui concerne le pouvoir législatif, l’article 20 précise que le gouvernement « détermine et conduit la politique de la nation » et « dispose de la force armée » et l’article 35 que « la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement ». Le Premier ministre est, selon l’article 21, alinéa 1er, « responsable de la défense nationale ».

Ces articles de la Constitution de 1958 ont été adoptés à une époque aujourd’hui dépassée, celle de la guerre froide où les conflits étaient envisagés en priorité sous la forme d’un affrontement symétrique entre deux armées. D’ailleurs, ils s’inspirent pour beaucoup d’articles de la Constitution de 1946. Désormais, après les attentats du 11 septembre 2001, la France est face à un nouveau type de menace, à une nouvelle forme de guerre, en l’occurrence l’« hyperterrorisme », dont les victimes sont potentiellement non pas les militaires mais les populations civiles. Les transports en commun sont devenus les nouveaux champs de bataille. Le terrorisme est désormais intégré à un ensemble plus vaste, les « nouvelles menaces », qui comprend en plus du terrorisme, la prolifération nucléaire, les armes de destruction massive et le crime organisé.

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Plan de l'article

Le « domaine réservé » : un concept tributaire des rapports de force politique

L’article 35 : un article désuet sauf en cas de cohabitation

La « limite » des pouvoirs du chef de l’État : l’information du Parlement

La sécurité intérieure composante de la défense : l’article 16 et le Conseil de sécurité intérieure

L’article 16 de la Constitution

Le Conseil de sécurité intérieure

Conclusion

 
 

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France, président de la République, chef des armées, Constitution, Parlement, CSI, article 35, article 15, L 1111-1

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