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  • Revue n° 615 Décembre 1999
  • Aspects juridiques de l'intervention de pays membres de l'Otan au Kosovo

Aspects juridiques de l'intervention de pays membres de l'Otan au Kosovo

Serge Sur, « Aspects juridiques de l'intervention de pays membres de l'Otan au Kosovo  » Revue n° 615 Décembre 1999 - p. 44-62

Au point de départ, on trouve l’embarras des juristes. Il tient à plusieurs séries de causes : d’abord, le bruit provoqué par l’intervention a largement dominé les préoccupations juridiques, dès lors placées au second plan ; ensuite, cette affaire a soulevé et soulève une multiplicité de questions juridiques enchevêtrées. Pour ce qui est du bruit extérieur qui a recouvert et comme masqué les interrogations que pouvaient avoir les juristes, on en notera ici trois aspects, qui ont eu en commun de détourner l’attention d’une analyse juridique à proprement parler.

Le premier tient à la référence répétitive à la légitimité de l’intervention, au concept de violence légitime, c’est-à-dire en d’autres termes à la guerre juste. Ces termes sont redoutables pour les juristes, précisément parce qu’ils se situent sur un terrain apparemment proche du droit, mais en réalité extérieur. Le recours à la légitimité exprime en fait toujours une crise, une remise en cause et une tentative de dépassement du droit existant, tenu pour inapproprié à la situation. La légitimité paraît toujours faire la leçon au droit, le rappeler à l’ordre des valeurs supérieures auxquelles il est censé souscrire, mais qui pour cette raison même ne sont pas juridiques. Elle est pour le droit un monstre doucereux qui le dévore en le caressant.

Le deuxième tient à l’utilisation médiatique qui a été faite du droit par les autorités publiques, à son « instrumentalisation ». Elle permettait par exemple de justifier par une noble cause, par des principes sacrés, l’oubli de procédures légales et démocratiques élémentaires, telles que la consultation du Parlement préalablement au recours à la force, voire à son autorisation pour ce qui conduisait à des actions de guerre. Le droit — le « Droit » — auquel on s’est référé n’était pas le droit positif, modeste, trivial et têtu, mais le « Droit » des valeurs, celui que l’on invoque en bloc à son profit dans tous les conflits depuis qu’ils doivent être justifiés devant l’opinion publique. C’était un droit de propagande — les gouvernants disent plutôt de « pédagogie », comme si le peuple était un ramassis d’enfants, et s’émerveillent de l’écho que leur renvoient les sondages d’opinion — mais non le droit des juristes, celui des experts ou des juges, et encore moins celui des citoyens. Dans ces conditions, son invocation ne renvoyait qu’à l’émotion et pas au débat.

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